Agir pour le vivant

« Le droit de l’environnement peut limiter le droit de propriété »

Sarah Vanuxem est une juriste spécialisée dans les questions de propriété. Elle soutient que le droit français permet de rendre les impératifs écologiques plus forts que ceux des propriétaires.

Son travail démontre que la philosophie du droit n’est pas l’art ingrat de compulser et d’agréger des jurisprudences poussiéreuses, mais un travail créatif, vivifiant, et même engagé. […]


  • La notion de propriété n’est que modérément appréciée par la gauche, qui peut avoir tendance à penser, à l’instar de Proudhon, que « la propriété, c’est le vol ». En tant que juriste, vous n’êtes pas d’accord…

Tout dépend de quelle propriété vous parlez, parce que le Code civil de 1804 comprend différents modèles propriétaires, et non un seul. Par ailleurs, son article 544 énonce que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
N’en déplaise aux défenseurs d’une conception absolutiste de la propriété, qui ne retiennent de l’article que l’adjectif « absolu », la seconde partie est essentielle. Elle signifie que l’exercice du droit de propriété est limité, car conditionné au respect d’autres textes.

  • Les impératifs écologiques peuvent-ils, par exemple, conditionner l’exercice du droit de propriété ?

Bien sûr, et les textes de droit de l’environnement qui limitent l’exercice du droit de propriété sont nombreux.
Par exemple, le propriétaire d’une forêt ne peut librement lui porter atteinte. C’est que, pour paraphraser la Cour de cassation [arrêt du 7 mai 2004, NDLR], le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur toutes ses dimensions. La dimension paysagère d’un champ ou pâturage échappe à un propriétaire, car cette dimension appartient au « patrimoine commun de la nation ».
En effet, le Code de l’environnement s’ouvre sur un article qui affirme : « Les espaces, ressources et milieux naturels […], les sites, les paysages […], la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. »
Dans la mesure où la destruction de haies nuit à la biodiversité, l’usage de pesticides à la qualité des sols, l’agriculteur qui s’adonne à ces pratiques pourrait être assigné en justice. Encore faudrait-il s’appuyer sur cette disposition légale.

  • Jusqu’où pourrait aller cette sauvegarde du patrimoine ? Si demain aucun agriculteur n’a le moindre droit d’intervenir sur son terrain, n’y a-t-il pas un risque de figer le paysage français ?

Aucun. En droit, il est très banal de rechercher à combiner des règles qui, à première vue, se contredisent.
Par exemple, le Conseil constitutionnel a rendu en 2020 une décision par laquelle il a décidé que l’interdiction de faire circuler certains produits phytopharmaceutiques [pesticides] était constitutionnelle, bien qu’elle porte effectivement atteinte à la liberté d’entreprendre. Il a estimé que le législateur avait « assuré une conciliation » équilibrée entre cette liberté et la protection de l’environnement et de la santé.

  • Vos travaux insistent aussi sur le fait que la propriété à la française ne signifie pas forcément la propriété d’un seul…*

En effet. L’article 542 du Code civil, pour ne citer que lui, porte sur une forme de propriété collective, la propriété villageoise, aujourd’hui dite « communale » ou « sectionale ». Et le Code Napoléon prévoit expressément la possibilité d’être propriétaire à plusieurs, dans le cas de l’indivision, de la copropriété des immeubles bâtis pour les parties communes… Et on connaît tous le droit de passage.

  • Vous affirmez même que les humains ne sont pas les seuls à posséder des droits. En épluchant le Code civil, vous avez découvert que les terrains eux aussi en ont…

Absolument. L’article 637 définit une servitude comme « une charge imposée » à un terrain « pour l’usage et l’utilité » d’un autre terrain « appartenant à un autre propriétaire ». Suivent plusieurs dizaines d’articles sur les prestations que des terrains, débiteurs ou servants, doivent rendre à d’autres terrains, créanciers ou dominants !
Ce sont des dispositions que l’on pourrait qualifier d’animistes. Elles prouvent que notre tradition juridique n’est pas incompatible avec la reconnaissance de droits à des lieux de vie ou des milieux naturels, comme les forêts, les rivières, les marais…

  • On sait que le Code Napoléon a été un sommet de misogynie patriarcale. Est-ce que la vision « absolutiste » de la propriété reflète ce trait ?

Si l’on considère que la propriété est « le droit d’user, de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue », c’est-à-dire de façon illimitée, exclusive et perpétuelle, et si l’on admet que le mari a sur sa femme un pouvoir identique à celui du propriétaire sur sa chose, alors cela peut signifier que le mari ale droit de faire de sa femme son esclave, notamment sexuelle – puisque l’on parle de « jouissance exclusive » en droit des biens – et même de la tuer.
Après tout, les femmes mariées étaient, jusqu’à peu, soumises à l’autorité de leur mari, et le viol conjugal n’a pas toujours été admis. C’est précisément cette vision de la propriété comme d’un pouvoir de domination, voire de destruction, que je récuse.


Propos recueillis par Arnaud Gonzague. Navales apps. N° 3126. 22/08/2024


Une réflexion sur “Agir pour le vivant

  1. bernarddominik 02/09/2024 / 9h18

    Il y a plein de lois en contradiction avec d’autres sur la propriété mais pas seulement, même la constitution est bafouée par certaines lois. En France la propriété foncière est relative. Et le droit des personnes non garanti face à des escroqueries.

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