Que risque un dirigeant d’association face à la justice pénale ?
Mais pas de panique, les responsabilités sont réelles, mais les mises en causes au pénal sont strictement encadrées par la loi.
C’est l’une des craintes de tous ceux qui se retrouvent à la tête d’une structure associative. Est-ce que cette fonction, et les responsabilités qui en découlent, peuvent m’amener au tribunal ? La réponse, un peu abrupte, est oui.
Notamment sur le volet pénal, où la responsabilité du dirigeant d’une association se rapproche de celle d’un patron d’entreprise. « Ce sont les mêmes obligations qui pèsent sur toutes les structures, même si ce ne sont pas forcément les mêmes qualifications qui sont retenues, expose Me Helena Christidis, avocate pénaliste au barreau de Paris. Par exemple, on parlera d’abus de biens sociaux pour une entreprise, et d’abus de confiance pour une association ».
En l’espèce, le cas le plus retentissant des trente dernières années reste bien évidemment celui de Jacques Crozemarie, condamné en 2000 à quatre ans de prison ferme pour avoir ponctionné, à son profit, dans les dons de l’Association & la recherche contre le cancer qu’il présidait.
« Un lien direct avec les faits »
Dans le cas d’un enrichissement personnel ou d’une faute directement imputable au dirigeant, l’engagement de sa responsabilité pénale semble évident. Mais qu’en est-il en cas de faute d’un bénévole ? La réponse doit être étudiée au cas par cas. « Cela dépend du type de contrat » qui lie la personne mise en cause et la structure associative, rappelle Me Christidis. « Si c’est juste du bénévolat, sans contrat, il peut être compliqué d’engager la responsabilité de l’association. Il faut un lien hiérarchique ».
Prenons le cas d’un accident de la route, au cours d’une sortie en minibus organisée par une structure associative. « Il faut voir si le conducteur était en lien avec l’association, ou est-ce que c’était une société annexe ? Si c’est ce deuxième cas et que le conducteur est responsable, l’association sera mise totalement hors de cause, ajoute l’avocate parisienne. En revanche, il peut y avoir une responsabilité de la personne morale qui peut être retenue s’il y a une faute d’organisation, par exemple si l’on n’a pas vérifié le permis de conduire du conducteur, et seulement s’il y a un lien direct avec les faits ».
Sur ce point, c’est l’article 121-3 du Code pénal qui sert de boussole pour tous ceux qui sont à la tête d’une association. Le délit est constitué, explique le texte, « en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
En clair, le dirigeant d’association est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incident dans le cadre des manifestations organisées par son organisation. Cela peut aussi être un subordonné, dans le cas où une délégation de pouvoir a été établie ce qui peut être le cas dans les grosses structures.
Quand un événement indésirable survient et que les forces de l’ordre ou la justice sont mobilisées, c’est le parquet local compétent (la plupart du temps) qui sera chargé d’évaluer les poursuites à entreprendre. Les faits les plus graves finiront devant le tribunal correctionnel.
Aurélien Poivret. Supplément au Dauphiné. 06/11/2025