Vous applaudissez, gare aux désillusions en retour !

Alors que la ministre de l’Enseignement Supérieur F. Vidal, entend purger l’université de l’« islamo-gauchisme », le projet de loi « confortant le respect des principes de la République » prévoit d’instaurer un contrôle idéologique des associations.

Dans cette entreprise d’élimination des pensées qui le dérangent, le gouvernement recourt également à la dissolution administrative, en vertu d’une loi votée en janvier 1936.

Consécutive à l’assassinat du professeur Samuel Paty par un fanatique islamiste, le 16 octobre 2020, la dissolution par le ministère de l’intérieur français du Comité contre l’islamophobie en France (CCIF), intervenue le 2 décembre dernier, n’a suscité que de rares protestations.

Pourtant, l’interdiction de cette organisation, sans lien avec le terrorisme, pose à nouveau la question de la légitimité d’une mesure d’exception originellement conçue pour défendre la République contre un danger imminent. Serait-elle devenue une arme politique pour faire taire des groupes d’opposition ou satisfaire un électorat ?

[…] … entre 1936 et 2013, le juriste Romain Rambaud a recensé 124 dissolutions administratives prononcées sur la base de la loi du 10 janvier 1936 ou d’autres textes de circonstance (3). Les mesures prises contre des organisations d’extrême droite par le gouvernement socialiste de M. Jean-Marc Ayrault en 2013 ont marqué le retour en force de ce type de décision. Après la mort, cette année-là, du militant antifasciste Clément Méric, tué au cours d’une rixe, cinq groupes nationalistes sont interdits, soit un chiffre jamais atteint depuis 1987.

Le niveau de 1968 est encore loin, mais les mesures prises en 2020 contre deux associations (dont le CCIF) et un collectif militant accusés de complicité avec le terrorisme islamiste confirment cette tendance à un usage plus important de la loi du 10 janvier 1936, aujourd’hui reprise dans le code de la sécurité intérieure.

Contraint de préserver un semblant d’équilibre dans la lutte contre « les extrêmes », le gouvernement a en outre lancé une procédure contre le groupe d’extrême droite Génération identitaire après ses actions antimigrants.

Toujours justifié par un souci d’efficacité et par une situation d’urgence, ce recours comporte toutefois un risque d’instrumentalisation politique non négligeable. D’autant que le pouvoir exécutif jouit en la matière d’une très grande liberté d’action : seules dix dissolutions prononcées sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 ont été annulées par le Conseil d’État, dont la moitié pour des questions de forme, sur un total de quarante recours.

Les cinq cas dans lesquels les arguments du gouvernement ont été contredits sur le fond par le juge administratif prouvent que le pouvoir exécutif ne peut pas éliminer d’un claquement de doigts toute formation jugée un peu trop radicale.

[…]

Les cas d’annulation restent cependant marginaux, et les motifs d’interdiction sont suffisamment larges pour permettre au gouvernement de bâtir sans trop de difficultés des argumentaires peu susceptibles d’être rejetés par la juridiction administrative suprême. En effet, ce ne sont pas uniquement des actes qui peuvent être visés par la loi, mais également des idées et des discours, dans la mesure où ceux-ci sont liés à des activités présentant un danger aux yeux de l’État.

Ainsi, il ne s’agit pas uniquement de réprimer des atteintes à l’intégrité du territoire national, mais d’interdire des organisations ayant ce « but » ; ce qui justifie, par exemple, la confirmation par le Conseil d’État de la dissolution du parti indépendantiste basque Enbata, pourtant légaliste, en 1975. De même, ce n’est pas seulement la discrimination raciale en tant que telle qui est décisive, mais également le fait de « propag[er] des idées ou des théories tendant à justifier ou encourager » cette dernière.

Quant au terrorisme, l’objectif n’est pas uniquement d’interdire des groupes adeptes de la violence armée, mais d’éradiquer des « agissements en vue de provoquer des actes » de cette nature.

Autant dire que ces catégories permettent de cibler un nombre relativement important d’associations, en établissant des liens entre des individus, des groupes, des faits ou des doctrines.

 […]

On objectera que l’imminence d’un danger appelle des mesures radicales. Or, même sur le plan strictement répressif, l’efficacité de la dissolution administrative est loin d’être évidente. D’une part, les groupes proscrits finissent souvent par réapparaître sous une autre forme : […] D’autre part, le recours à la loi du 10 janvier 1936 peut s’avérer contre-productif.

[…]

Toute dissolution administrative n’est pas dénuée de fondement ou d’utilité. Mais cette dernière dépend, […] , de l’articulation de la mesure avec une « stratégie de réintégration sociale de la marge à la norme ». Si le risque de provoquer davantage de troubles est trop important, l’État a tout intérêt à laisser évoluer certains groupes radicaux, en espérant que leurs militants soient absorbés par leurs activités routinières ou finissent par rejoindre le jeu politique et électoral classique. D’où le fait que certaines organisations qui pourraient être dissoutes ne le sont pas et que, bien souvent, les autorités préfèrent surveiller qu’interdire.

Il n’en demeure pas moins que la législation comporte des brèches dans lesquelles un pouvoir peu soucieux des libertés fondamentales peut tenter de s’engouffrer. Une restriction de son champ d’application au profit des juges permettrait de réduire ce risque. […]

[On] estime même que « la question se pose de savoir s’il est pertinent de maintenir le principe même d’une dissolution administrative », dans la mesure où « les données politiques et juridiques contemporaines ne sont pas celles des années 1930 et ne justifient peut-être plus, au regard des libertés, le maintien d’une procédure à ce point flexible (7)  ».

Le choix du gouvernement actuel est tout autre. Le projet de loi « confortant le respect des principes de la République » intègre les dispositions prévues par la loi du 10 janvier 1936, tout en actualisant et en allongeant la liste des motifs de dissolution. À la violence armée, par exemple, est ajouté le fait de provoquer, plus largement, des « agissements violents contre les personnes ou les biens ».

Manifestants, vous voilà prévenus.


Dominique Pinsolle – Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne. Le Monde Diplomatique ; Titre original : « Dissoudre pour mieux régner ». Source (Extrait)


  1. Journal officiel, 1er juillet 1936.
  2. Cité dans Gilles Ferragu, « 1970 : l’été indien de la révolution, commentaire de la couverture de La Cause du peuple, n° 27, août 1970 », Parlement[s], Revue d’histoire politique, n° 28, Rennes, 2018.
  3. Romain Rambaud, « La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées (article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure) : l’arme de dissolution massive », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2015. Sauf mention contraire, la chronologie des dissolutions et des arrêts du Conseil d’État est tirée de cette étude.
  4. Gilles Ferragu, Histoire du terrorisme, Perrin, Paris, 2014.
  5. Frédéric Monier, Le Complot dans la République. Stratégies du secret de Boulanger à la Cagoule, La Découverte, coll. « L’espace de l’histoire », Paris, 1998.
  6. Nicolas Lebourg, « Usages, effets et limites du droit de dissolution durant la Ve République », dans Romain Sèze (sous la dir. de), Les États européens face aux militantismes violents. Dynamique d’escalade et de désescalade, Riveneuve, coll. « Violences et radicalités militantes », Paris, 2019.
  7. Romain Rambaud, « La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées », op. cit.

Une réflexion sur “Vous applaudissez, gare aux désillusions en retour !

  1. jjbey 06/03/2021 / 14h17

    LIBERTÉ? La dissolution ne devrait intervenir qu’après que la justice en ait décidé, condamnant du même coup les incitateurs à la violence, au racisme, à la xénophobie…. Mais, c’est plus facile avec un arrêté, ça fait moins de frais et c’est plus discriminatoire, mais c’est aussi moins efficace, car les mêmes se reconstituent alors qu’ils ne le feraient pas s’ils étaient condamnés à des peines qui pèseraient sur eux comme une épée de Damoclès sur leur tête.

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