Scandaleux !

Un arrêt de la Cour de cassation rejette la qualification de viol en niant la « profondeur » d’un acte sexuel.

Le 2 mai 2017, Mme F., âgée de 19 ans, dénonce cet acte réalisé, par l’ex-compagnon de sa mère qui, depuis sa treizième année, avait « pris l’habitude de lui imposer de se déshabiller, lui caressant le vagin et les fesses, se frottant contre elle et lui léchant le sexe », retrace un arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 octobre (1).

L’auteur a été mis en examen, mais le chef de viol n’a pas été retenu. [a quel moment la violence morale peut être retenue et comment la constater – MC]

Mme F. a utilisé tous les recours juridiques et la dernière décision de la Cour de cassation est « problématique » pour de nombreux avocats spécialistes des violences sexuelles.

Si la chambre criminelle de la Cour reconnaît les agressions sexuelles aggravées, elle nie un « acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit », tel que l’article 222-23 du Code pénal définit le viol.

Ce n’est pas tant l’usage par l’agresseur de sa langue que les magistrats réfutent, mais sa « profondeur » et son « intensité »… « Cette déclaration, qui n’a été assortie d’aucune précision en termes d’intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement, ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au-delà de l’orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration », estime en effet l’arrêt.

Qui ne précise pas ce qu’est « l’orée du vagin », terme ni juridique, ni biologique, offrant toutes les interprétations possibles et niant à la vulve un caractère sexuel.

[…]


Kareen Janselme. L’Humanité. Titre original : « scandaleux, pour la justice petite pénétration ne vaudrait pas viol ». Source (Extrait) https://www.humanite.fr/scandaleux-pour-la-justice-petite-penetration-ne-vaudrait-pas-viol-695659


(1) https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464424

3 réflexions sur “Scandaleux !

  1. anne35blog 10/11/2020 / 21h03

    lamentable et incroyable ….

  2. jjbey 10/11/2020 / 22h58

    La définition juridique du viol est clairement énoncée par les dispositions de l’article 222-23 du Code pénal et c’est là que le bât blesse. En effet, en l’état du texte, tout abus qui ne comporte pas par une pénétration ne peut être qualifié de viol. Pour ce qui me concerne je considère que toute manœuvre qui vise à user du sexe d’une personne sans son consentement doit être assimilé à un viol. C’est ressenti comme cela par la victime sur le plan psychologique qui ne guérit pas mieux que si elle avait été pénétrée. Les incriminations étant de stricte définition, il convient, à mon sens, de compléter les dispositions de l’article 222-23 du Code pénal afin que toute manœuvre à caractère sexuelle effectuée sans le consentement de la victime entraîne les mêmes sanctions qu’il y ait ou non pénétration.

  3. bernarddominik 10/11/2020 / 23h13

    La loi n’étant pas rétroactive, même si elle est modifiée cela ne changera pas le jugement. C’est certes choquant, mais dans un pays de droit la cour de cassation n’a fait qu’appliquer la loi. Nos lois sont souvent mal faîtes, les règles de la prescription permettent à beaucoup d’échapper à la loi.

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