Projet de loi constitutionnelle

[…] …présenté fin juin, début juillet en conseil des ministres. Un projet loin d’être gagné !

Plus resserré que celui qui avait été présenté en mai 2018 et dont l’examen avait été stoppé à la suite de l’« affaire Benalla » – il a été expurgé de la partie concernant l’organisation des débats parlementaires –, il est accompagné d’un projet de loi organique, comportant notamment les dispositions relatives à la réduction du nombre de parlementaires, et d’un projet de loi ordinaire tenant compte de l’introduction de la proportionnelle pour l’élection des députés.

Le projet de loi constitutionnelle consacre la dimension écologique en inscrivant à l’article 1 de la Constitution, qui définit les principes de la République française, qu’« elle agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques ». C’est là un geste fort qui va au-delà de la Charte de l’environnement, rattachée à la Constitution en 2004, et du simple ajout à l’article 34, concernant l’objet des lois, de l’« action contre les changements climatiques » […].

Un référendum élargi

Dans son article 2, le nouveau texte définit l’extension du champ du référendum. Le président de la République pourra soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics « nationaux ou territoriaux » ainsi que sur « des réformes relatives aux questions de société ». Le champ d’application du référendum avait déjà été élargi par la révision constitutionnelle du 4 août 1995, mais sans aller jusqu’à y inclure les sujets de société.

Le texte lève ce verrou. La partie consacrée au référendum d’initiative partagée (RIP), instauré par la révision constitutionnelle de juillet 2008, fait désormais l’objet d’un nouveau titre à part entière – le titre XI – consacré à la « participation citoyenne ».

Alors qu’actuellement il peut être déclenché à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement et doit être soutenu par un dixième des électeurs – environ 4,7 millions –, il ne requerra plus qu’un dixième des membres du Parlement et un million d’électeurs.

La loi organique devrait en outre préciser que l’initiative peut être soit d’origine parlementaire, soit d’origine citoyenne. […] Toutefois, le nouveau RIP ne pourra pas avoir pour objet l’abrogation d’une disposition promulguée, au lieu d’un an dans la rédaction actuelle, ni d’« depuis moins de trois ans » « une disposition en cours de discussion au Parlement ».

[…]C’est également dans ce titre XI que figure la transformation du Conseil économique, social et environnemental (CESE) en Conseil de la participation citoyenne (CPC) et non plus en Chambre de la société civile, comme il était prévu dans le précédent projet. Le nombre de ses membres passe de 233 à 155, soit une réduction d’un tiers, alors que le gouvernement prévoit désormais de réduire d’un quart celui de l’Assemblée nationale et du Sénat. Son rôle est cependant considérablement élargi puisque lui reviendra désormais d’organiser, à son initiative ou à celle du gouvernement, la consultation du public en organisant des conventions de citoyens tirés au sort. Là aussi, ce projet de loi constitutionnelle entend renforcer les dispositifs de participation citoyenne, sans pour autant instaurer une section permanente de citoyens tirés au sort, comme l’aurait souhaité le président du CESE, Patrick Bernasconi.

C’est également ce CPC qui assurera « la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national », ce qui signe, en quelque sorte, l’arrêt de mort de la Commission nationale du débat public, dont la présidente, Chantal Jouanno, avait finalement refusé de prendre en charge l’organisation du « grand débat national » voulu par Emmanuel Macron, estimant que ce n’était pas du ressort de son autorité.

Les autres dispositions du projet de loi constitutionnelle reprennent à l’identique celles qui figuraient dans le précédent projet.

  • Que ce soit sur la différenciation territoriale, qui permettra à des collectivités territoriales d’exercer des compétences spécifiques et d’appliquer des dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires.
  • Que ce soit l’article inséré après l’article 72-4 de la Constitution portant reconnaissance de la spécificité de la Corse et ouvrant à cette collectivité à statut particulier des facultés d’adaptation des lois et règlements dans des domaines dont le champ sera précisé par une loi organique.
  • Que ce soit, aussi, sur la différenciation territoriale outremer. Les inchangés par rapport à la version de 2018 Restent également inchangées les dispositions mettant n à la présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel, prévoyant que les magistrats du parquet seront dorénavant nommés sur avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui statuera également comme conseil de discipline des magistrats du parquet.
  • De même qu’est maintenu l’article de suppression de la Cour de justice de la République. La procédure parlementaire épargnée En revanche, c’est un pan entier du précédent projet qui disparaît, celui touchant à la procédure parlementaire. […]

Patrick Roger. Le Monde. Titre original : « Ce que contient le nouveau projet de loi constitutionnelle ». Source (extrait)


2 réflexions sur “Projet de loi constitutionnelle

  1. bernarddominik 04/06/2019 / 18h48

    Ça ne résout pas le problème de la corruption institutionnelle, mais ça me paraît, certes insuffisant, mais positif

  2. jjbey 05/06/2019 / 23h11

    Positif? en partie, les dispositions concernant la réduction du nombre de parlementaires vont entrainer un nouveau découpage électorale qui devrait avant tout favoriser la majorité actuelle. Quant à la mise en place du CPC qui remplace le CESE, le tirage au sort de ses membres me laisse dubitatif.

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