Pétrole et gaz de schiste, ce que cachent les permis

Gaz de schistePhoto Collectif http://stopgazdeschiste.org/

Fin septembre, le gouvernement a accordé 7 permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux ! Eclairage juridique.

A quelques semaines de la conférence sur le climat « COP 21 », sept arrêtés accordant un permis exclusif de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont parus au Journal officiel des 26 et 29 septembre. Il s’agit des permis de :

  • – « Champfolie » en Seine-et-Marne accordé à la société Vermillon qui lui avait été refusé en 2009 ( !), pour une durée de 4 ans et sur une surface de 120 km2,
  • – « Bleue Lorraine » en Moselle prolongé jusqu’au 30 novembre 2018 aux sociétés britanniques Européan Gas Ltd et Héritage Petroleum Plc, sur une superficie de 168 km2,
  • – « Juan de Nova maritime profond » en Terres australes et antarctiques françaises (zone protégée !) aux sociétés South Atlantic Petroleum JDN SAS et Marex Petrolemum Corp, prolongé jusqu’au 30 décembre 2018,
  • – « Herbsheim » dans le Bas-Rhin accordé pour une durée de 5 ans à la SARL Bluebach Ressources, derrière laquelle se cache Moore Energy, une société norvégienne, pour une superficie de 506 km2,
  • – « Estheria » dans la Marne, accordé pour une durée de 5 ans, à la société Lundin International, sur une superficie de 43 km2,
  • – « Plivot » dans la Marne, prolongé jusqu’au 31 octobre 2020, à la société Lundin International, sur une superfice de 198 km2,
  • « Pays de Born » dans les Landes, prolongé jusqu’au 20 janvier 2017, à la société Vermillon.

D’autres arrêtés sont en projet.

Plusieurs remarques : la plupart des permis sont accordés ou prolongés à des sociétés étrangères. Ces permis de recherche permettent d’avoir des concessions et donc d’ouvrir la porte à l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste. C’est l’objectif.

Éclairage juridique

Le nouveau code minier, issu d’une ordonnance du 20 janvier 2011, pêche par défaut de partie réglementaire. Ce qui le rend plus malléable puisque des décrets doivent être pris pour le rendre applicable et surtout peuvent être consolidés ou modifiés au gré des politiques et des lobbies.

Ainsi, son article L162-1 dit que l’ouverture de travaux de recherche et d’exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation (permis), soit à une déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu’ils peuvent représenter. Il renvoie à un décret les types de travaux qui seront soumis à permis ou pas.

D’où le décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers (consolidé par décret du 8 janvier 2015) qui précise qu’il faut un permis (autorisation) pour l’ouverture de travaux de forage de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux.

Par contre l’ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ainsi que de travaux de recherche de mines autres qu’hydrocarbures et liquides gazeux n’ont pas besoin de permis. Une simple déclaration suffit.

La différence entre permis (autorisation) et déclaration préalable est que cette dernière ne nécessite ni étude d’impact ni enquête publique. Notons tout de même que l’étude d’impact qui s’impose avant tout permis (autorisation) concerne l’exploration à des fins de recherche et non d’exploitation. Ce qui n’a pas le même impact! En effet, suite au travaux effectués dans le cadre du permis de recherche, toute découverte de gaz ou de pétrole de schiste permet au titulaire du permis d’avoir le monopole de son exploitation sans nouvelle étude d’impact ni enquête publique (article L132-6 du code minier). Ca s’appelle un droit de suite!

Permis ou pas, les travaux à des fins de recherche ne doivent pas déboucher sur l’exploitation des mines, du moins pour l’instant. En effet, la loi du 13 juillet 2011 (toujours en vigueur), prise sous la pression des élus et des collectifs « Stop gaz de schiste », interdit en France l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique.

Mais cette loi ni ne définit la notion de fracturation hydraulique ni n’interdit les autres techniques possibles d’exploration et d’exploitation, ni n’interdit l’expérimentation à des fins de recherche. D’où l’afflux de demandes de permis de recherche afin d’avoir une concession et d’attendre que le vent tourne pour qu’une loi, un décret autorisent l’exploitation notamment des gaz et pétroles de schiste.

D’ailleurs, le code minier nouveau (article L131-1) dit bien que la concession accordée permet d’exploiter les mines.

Quant aux élus locaux qui voudraient se prévaloir du principe de précaution (article 5 de la charte de l’environnement de la Constitution), c’est peine perdu puisque ce principe est une


Daniel Roucous –SOURCE