Nous estimons que les employeurs du fait de leurs prérogatives, de leurs obligations et de la subordination qu’ils imposent aux travailleurs doivent supporter intégralement le coût de la réparation et celui de la prévention, y compris de la prévention du point de vue exclusif de la santé des travailleurs au travail.
Il convient par conséquent d’être vigilant en matière d’aide apportée par les organismes et institutions de prévention dans ce domaine sur l’application du principe de répercussion de leurs coûts aux employeurs qui y font appel. Notamment dans le cadre de l’article L4644-1.
En matière de gouvernance des services de médecine du travail nous partageons l’approche de la CGT qui revendique que l’influence prépondérante des employeurs dans ce domaine soit réformée. Notamment la situation actuelle instituée par l’article L4622-11 du CDT ne nous paraît pas conforme à cette revendication.
Pour les services autonomes, nous estimons que la consultation des Instances Représentatives du Personnel compétentes pour le contrôle social devrait prévoir que ces IPR puissent recourir à des expertises pour préciser leur avis. Dès lors qu’elles émettent un avis critique sur la nature, le fonctionnement ou la gestion du service, la saisine et l’arbitrage du contrôle administratif devraient être obligatoires.
Cela devrait notamment amener à revendiquer la modification des articles R4622-4 et R4622-52 du CDT et le retour aux dispositions antérieures dans lesquelles silence gardé par l’administration vaut refus de la demande. Dès lors que la maille des services serait élargie, comme le précise les articles R4622-5 (service de groupe) D4622-14 (service incluant la surveillance de salariés de l’entreprise extérieure ou appartenant au même groupe) D4622-16 (service de site), il devrait s’agir de services autonomes et le contrôle social devrait associer les IRP compétentes de chacune des entreprises. Ces dispositions devraient être précisées explicitement par la réglementation.
Pour les services interentreprises nous constatons que les moyens de toute nature des représentants des travailleurs en commission de contrôle (temps, moyens matériels et de secrétariat, formation…) sont pratiquement inexistants. Notamment le temps consacré aux liens absolument nécessaires avec la représentation des travailleurs des entreprises adhérentes est passé sous silence.
La circulaire DGT sur les nouveaux décrets qui déborde de complaisance pour les employeurs va jusqu’à affirmer que seule l’assemblée générale des employeurs adhérents au SST interentreprises serait souveraine rendant ainsi parfaitement théorique la capacité de contrôle et d’intervention de la commission de contrôle, déjà déventée par les nouvelles prérogatives du conseil d’administration du service.
En effet, dans ces services interentreprises, le conseil d’administration pseudo paritaire, c’est-à-dire dirigé en fait par les employeurs, en utilisant si nécessaire la voix prépondérante du président employeur, tend à se substituer à la commission de contrôle. Il en double la majorité de ses rôles. Nous sommes passés du « moins pire » : le conseil d’administration pseudo paritaire, à l’inacceptable : le déventement de la commission de contrôle. Les prérogatives de la commission de contrôle des services interentreprises doit redevenir exclusives sans intervention ou doublage du conseil d’administration.
Concernant la nature de la tutelle exercée par l’administration sur les SST, deux des articles censurés par le Conseil d’État mettaient à l’écart l’Inspecteur du travail en y substituant le Directeur régional du travail (DIRECCTE). Alors qu’auparavant la fiche d’entreprise était tenue à disposition de l’inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail, le texte censuré (D4624-40) substitue à l’inspecteur du travail le DIRECCTE.
Parallèlement, alors que l’envoi du rapport annuel permettait dans le texte précédent, optionnellement, d’adresser le rapport annuel soit à l’inspecteur du travail soit au DIRECCTE, le texte censuré (D4624-44) réservait cet envoi au DIRECCTE. Comme cela est le cas dans d’autres nouveaux articles, le Directeur régional du travail (DIRECCTE), dont l’indépendance vis-à-vis de l’administration centrale est moins affirmée, se substitue à l’inspecteur du travail couvert par un statut protecteur.
Seul l’ inspecteur du travail est autorisé à constater et à verbaliser un délit, par exemple une atteinte à l’ indépendance du médecin du travail. Le rôle des inspecteurs du travail doit être rétabli en matière de fonctionnement des services et de protection de l’ indépendance des personnels des services.
Extrait d’un Manifeste CGT – Permalien