Vivre en bon voisinage suppose d’accepter certains inconvénients disons normaux. Mais il ne faut pas exagérer sinon ces inconvénients deviennent des troubles anormaux. Où se situent les limites est ce que nous allons voir.
La base juridique des troubles de voisinage
L’ article 544 du code civil dit que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » De nombreux cas de jurisprudence pour trouble anormal sont issus de cet article. Mais si le propriétaire a le droit d’être tranquille et de vivre en bon voisinage, cela vaut aussi pour son voisin. L’un comme l’autre ne doivent dons pas causer de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage. La frontière entre les inconvénients normaux de voisinage avec ceux qui sont anormaux est tracée par :
- les lois (par exemple les articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique relatifs au bruit de voisinage précisent les seuils d’émergence à ne pas dépasser et les bruits concernés) ;
- les arrêtés préfectoraux relayés par des arrêtés municipaux (nous avons publié dans notre dernière édition en page « élus ruraux » un arrêté municipal type) qui rappellent la loi (code de la santé et code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le pouvoir et le devoir des maires relatifs à la tranquillité publique – articles L. 2212-2 et L. 2214-4) tout en la précisant (par exemple en indiquant les heures où le bricolage et le jardinage sont autorisés) et à l’adaptant en fonction des spécificités locales ;
- le règlement sanitaire départemental (voir DDASS) ;
- les règlements de copropriété et de lotissement ;
- les juges (la jurisprudence est abondante) qui apprécient souverainement.
Les critères d’appréciation
La jurisprudence s’appuie sur les critères suivants pour apprécier l’inconvénient anormal de voisinage :
- la durée, l’intensité et la répétition d’un bruit ainsi que s’il a lieu le jour ou la nuit ;
- la répétition d’un fait (par exemple les barbecues ne sont pas un inconvénient anormal dans la mesure où cela reste occasionnel et ne noircissent pas le mur du voisin) ;
- le lieu (par exemple la proximité d’un élevage respectueux du règlement sanitaire et dont le bruit, les odeurs sont normales en milieu rural). A partir de là, de deux choses l’une :
- le non -respect de la loi ou de la réglementation constitue une faute qui peut donner lieu à des dommages et intérêts ;
- faute de loi ou de réglementation, le juge apprécie l’anormalité du trouble considérant qu’il peut y avoir anormalité en l’absence de faute (voir privation d’ensoleillement). S’il y a trouble, il impose d’y remédier. Examinons les cas les plus courants, après avoir traité de la nouvelle réglementation sur le bruit dans notre dernière édition et sur lequel nous ne reviendrons pas.
La privation d’ensoleillement
La jurisprudence considère que le propriétaire de plantations même régulières vis à vis des distances (la limite est 2 mètres pour les plantations de plus de 2 mètres et de 0,50 mètre pour celles d’une hauteur inférieure, à moins que des usages locaux en imposent une plus grande), peut engager sa responsabilité si ses arbres sont la cause d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il est entendu que les arbres en question sont régulièrement élagués. Si ce n’est pas le cas, il est possible de contraindre le propriétaire des arbres à le faire en application de l’article 673 du code civil. L’ombre excessive peut être un inconvénient anormal de voisinage à condition d’en apporter la preuve. Si preuve il y a, par exemple par constat d’huissier, il convient de saisir le juge du tribunal d’instance par l’intermédiaire de son secrétariat-greffe pour une action en trouble d’ensoleillement en vertu de l’article 544 du code civil… mais seulement à défaut d’accord amiable ou de conciliation devant un conciliateur. Ce n’est pas évident car en général, en plus du trouble d’ensoleillement, il faut souvent prouver, dans la pratique, le non-respect d’une règle d’urbanisme comme par exemple, la distance de recul par rapport à votre fonds ou l’absence d’élagage. N’entraînent pas un trouble anormal :
- un rideau de sapins plantés sans intention malveillante et dont le caractère ornemental est bénéfique aux deux propriétés ;
- un cèdre ou un résineux dont les aiguilles tombent ;
- une haie de cyprès d’une hauteur de 10 mètres n’apportant qu’un trouble d’ensoleillement ponctuel en hiver ;
- une privation temporaire ou ponctuelle d’ensoleillement. La privation d’ensoleillement ce peut être aussi :
- la construction d’un mur de séparation ou une clôture opaque,
- l’exhaussement d’un mur mitoyen,
- une accumulation de dépôts etc.
Autres troubles anormaux causés par les arbres
Les arbres peuvent également être à l’origine :
- d’un envahissement du terrain voisin par les racines, des ronces ou des brindilles. Dans ce cas, la victime est autorisée à les couper (article 673 du code civil) jusqu’à la limite séparative ;
- d’une chute de feuilles sur la toiture voisine, la terrasse ou ayant pour conséquence de boucher la gouttière ;
- d’une chute de fruits non récoltés sur le terrain voisin mais dans ce cas le voisin peut les ramasser à terre.
Odeurs, fumées, dépôts divers
Les odeurs d’animaux et de leurs déjections (fumiers, lisier…) constituent un trouble anormal de voisinage dans les cas suivants :
- les distances légales ou définies par le règlement sanitaire départemental ne sont pas respectées,
- pour les animaux de basse-cour familiale (moins de 50 animaux de plus de 30 jours) qui ne sont pas concernés par les distances, leurs enclos et leurs habitats ne sont pas maintenus propres comme l’exige le règlement sanitaire ;
- les animaux de moins de 40 kilos ne sont pas enfouis ou incinérés dans le respect de la réglementation sanitaire ;
- les dépôts de fumier ou de déjections permanents à moins de 50 mètres d’habitations ;
- les purins et lisiers non évacués vers les ouvrages de stockage prévus à cet effet et obligatoire. Concernant à la fois les odeurs et les fumées, il est interdit de brûler des déchets ménagers en plein-air. Le brûlage des végétaux de jardins et agricoles sont réglementés. Les dépôts de carcasses de véhicules et autres sont interdits étant considérés comme des déchets.
A ce sujet la jurisprudence estime que :
- un dépôt de paille effectué à moins de 25 mètres de la ligne séparative des fonds présentant un risque d’incendie,
- un dépôt de ferrailles, planches et matériels divers agricoles mais aussi camions, caravanes usagés à moins de 25 mètres de l’habitation voisine présentant une gêne esthétique anormale pour le voisin.
Les activités agricoles
Nombreux sont les citadins qui vont à la campagne pour « être au calme ». Mais la campagne n’est pas forcément calme. Pourquoi, parce qu’il y a des activités et c’est heureux. Il faut donc accepter, comme en ville, disons ces inconvénients normaux de voisinage.
A quel moment deviennent-ils anormaux ?
La jurisprudence considère que les bruits d’élevage ne constituent pas des nuisances graves dues au bruit (passage de tracteur, labour, meuglement des vaches, bêlement des moutons et des chèvres, tintement des cloches portées par des animaux, canons à oiseaux etc.), sauf comportement anormal ou incessant ou encore si l’intensité des bruits est au-dessus des seuils légaux (voir notre dossier de la semaine dernière). C’est la même chose pour les odeurs et les fumées qui sont d’ailleurs réglementées par arrêté préfectoral. Enfin, la règle de l’antériorité peut motiver un refus du permis de construire en vertu de l’article R. 111-3-1 du code de l’urbanisme. En effet, l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation précise que les dommages causés aux occupants d’une habitation par des nuisances dues à des activités agricoles n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent à l’habitation exposée à ces nuisances a été demandé alors que l’activité agricole existait déjà. Bien évidemment ceci n’est valable que si l’exploitation agricole respecte la loi et les règlements relatifs au bruit de voisinage.